993.0.37. Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.36, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°privilégier une implantation de la construction le plus près possible de la rue de manière à minimiser la superficie des aires à remanier, à décaper et à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes;
2°limiter à dix mètres la largeur maximale du mur d’un bâtiment principal qui est située à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux.