Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.37. Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.36, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
démontrer que l’implantation de la construction minimise la superficie du sol à remanier ou à décaper de même que celle des aires à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes;
limiter à dix mètres la largeur maximale du mur d’un bâtiment principal qui est située à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux.
993.0.37. Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.36, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
privilégier une implantation de la construction le plus près possible de la rue de manière à minimiser la superficie des aires à remanier, à décaper et à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes;
limiter à dix mètres la largeur maximale du mur d’un bâtiment principal qui est située à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux.